Critères irréductibles pour résister à l’action en radiation pour défaut d’exploitation.
La Cour de cassation de Côte D’Ivoire rappelle deux critères irréductibles que doit vérifier l’usage allégué d’une marque pour résister à l’action en radiation pour défaut d’exploitation.
Tout d’abord, l’usage doit être personnel au titulaire de la marque, soit que le titulaire exploite lui-même sa marque, soit que cet usage s’effectue de son chef par un tiers, agissant du chef du titulaire. Dans ce dernier cas, cet usage, pour être opposable aux tiers, doit avoir fait l’objet d’un contrat écrit, enregistré à l’OAPI et publié.
Ensuite, l’usage doit mettre en œuvre la marque « telle qu’enregistrée » et non un succédané de celle-ci, et cet usage doit être effectué à titre de marque, c’est à dire lui permettant de remplir sa fonction de distinction des produits. Dans cette espèce, la partie poursuivie avait tenté de rapporter la preuve de l’usage par constat d’huissier portant sur un signe constituant une reproduction partielle de la marque enregistrée et utilisée par un tiers, qui plus est sur des cartons d’emballages et non sur les produits eux-mêmes. La Cour d’appel avait rejeté l’action. Son arrêt est ainsi cassé.