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Saisie-contrefaçon : étendue des pouvoirs de l’huissier de justice

La Cour de Cassation française rappelle dans cet arrêt que les pouvoirs de l’Huissier pratiquant une saisie-contrefaçon ne sont pas extensibles, bien au contraire. Cette mesure probatoire exorbitante échappant au droit commun (autorisée ex-parte et portant atteinte au droit de propriété en cas de saisie réelle), est soigneusement encadrée et n’est mise en œuvre que dans les limites strictes du titre judiciaire l’ayant autorisée, sous peine d’irrégularité de fond sanctionnée par la nullité.

En droit OAPI, les articles 64, Annexe I et 48, Annexe III de l’Accord de Bangui permettent, sur autorisation de la juridiction compétente, de « faire procéder…, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants ». Transposées au cas d’espèce, ces dispositions interdiraient de même à l’Huissier d’étendre le champ de la saisie à des objets argués de contrefaçon (même à raison) trouvés sur le terrain, si ces derniers n’ont pas été visés dans la requête par le demandeur et repris dans l’ordonnance.

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La CCJA met fin à l’immunité d’exécution des sociétés d’économie mixte

Dans son arrêt N° 267/2019 rendu le 28 novembre 2019, la haute juridiction semble avoir mis fin (définitivement ?) à ses hésitations précédentes en jugeant que l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales n’instituant que des sociétés de droit privé, la participation, même majoritaire d’une personne morale de droit public au capital d’une société régie par ledit acte uniforme ne peut lui conférer le statut d’entreprise publique, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’immunité instituée l’article 30 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.

En se détournant de sa dernière ligne jurisprudentielle[1] qui reconnaissait l’immunité d’exécution à des sociétés de droit privé au seul motif qu’elles étaient reconnues comme telles par le droit national (souvent parce que détenues majoritairement par une personne morale de droit public ou exécutant des missions de service public), la CCJA retourne aux fondamentaux, redonnant aux actes uniformes la primauté qui leur est reconnue par le Traité de Port-Louis sur le droit interne des Etats membres de l’Ohada, ce qu’elle avait déjà affirmé dans un arrêt N° 103/2018 du 26 avril 2018 :

« le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat du Congo et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ».

[1] Deux arrêts, N° 259 et 260 rendus le 13 décembre 2018, avaient énoncé que l’entreprise d’économie mixte constituée sous forme de société de droit privé bénéficie de l’immunité d’exécution en vertu de l’article 30 AUPRSVE si elle est une entreprise publique au sens du droit interne.