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Saisie-contrefaçon : étendue des pouvoirs de l’huissier de justice

La Cour de Cassation française rappelle dans cet arrêt que les pouvoirs de l’Huissier pratiquant une saisie-contrefaçon ne sont pas extensibles, bien au contraire. Cette mesure probatoire exorbitante échappant au droit commun (autorisée ex-parte et portant atteinte au droit de propriété en cas de saisie réelle), est soigneusement encadrée et n’est mise en œuvre que dans les limites strictes du titre judiciaire l’ayant autorisée, sous peine d’irrégularité de fond sanctionnée par la nullité.

En droit OAPI, les articles 64, Annexe I et 48, Annexe III de l’Accord de Bangui permettent, sur autorisation de la juridiction compétente, de « faire procéder…, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaisants ». Transposées au cas d’espèce, ces dispositions interdiraient de même à l’Huissier d’étendre le champ de la saisie à des objets argués de contrefaçon (même à raison) trouvés sur le terrain, si ces derniers n’ont pas été visés dans la requête par le demandeur et repris dans l’ordonnance.

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