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La CCJA met fin à l’immunité d’exécution des sociétés d’économie mixte

Dans son arrêt N° 267/2019 rendu le 28 novembre 2019, la haute juridiction semble avoir mis fin (définitivement ?) à ses hésitations précédentes en jugeant que l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales n’instituant que des sociétés de droit privé, la participation, même majoritaire d’une personne morale de droit public au capital d’une société régie par ledit acte uniforme ne peut lui conférer le statut d’entreprise publique, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’immunité instituée l’article 30 de l’acte uniforme portant voies d’exécution.

En se détournant de sa dernière ligne jurisprudentielle[1] qui reconnaissait l’immunité d’exécution à des sociétés de droit privé au seul motif qu’elles étaient reconnues comme telles par le droit national (souvent parce que détenues majoritairement par une personne morale de droit public ou exécutant des missions de service public), la CCJA retourne aux fondamentaux, redonnant aux actes uniformes la primauté qui leur est reconnue par le Traité de Port-Louis sur le droit interne des Etats membres de l’Ohada, ce qu’elle avait déjà affirmé dans un arrêt N° 103/2018 du 26 avril 2018 :

« le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat du Congo et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ».

[1] Deux arrêts, N° 259 et 260 rendus le 13 décembre 2018, avaient énoncé que l’entreprise d’économie mixte constituée sous forme de société de droit privé bénéficie de l’immunité d’exécution en vertu de l’article 30 AUPRSVE si elle est une entreprise publique au sens du droit interne.

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